La fonction : surveiller l'efficacité (décret royal 39/1997, article 22 bis.4)
La ressource préventive surveille le respect des activités préventives prévues pour cette situation et vérifie qu'elles sont efficaces. Elle ne remplace pas le service de prévention et n'évalue pas les risques de son côté : elle surveille ce qui est déjà planifié.
Si elle constate un manquement (article 22 bis.5)
- Elle donne aux travailleurs les consignes nécessaires pour qu'ils respectent les mesures.
- Elle informe l'employeur, qui doit corriger les défaillances si elles n'ont pas été résolues.
Si les mesures n'existent pas ou ne suffisent pas (article 22 bis.6)
Quand elle constate l'absence, l'insuffisance ou l'inadéquation des mesures préventives, elle informe l'employeur, qui adopte les mesures et modifie la planification de l'activité préventive et, si nécessaire, l'évaluation des risques.
Ce qui ne change pas
- L'employeur peut utiliser la présence de ressources préventives dans d'autres cas, si c'est compatible avec leurs fonctions (paragraphe 7).
- Pour la plongée, les rayonnements ionisants, les caissons à air comprimé, les atmosphères explosives, les explosifs et le risque électrique, leurs règles spécifiques prévalent (paragraphe 8).
- Quand plusieurs entreprises interviennent ensemble, l'obligation incombe à celle qui réalise l'activité dangereuse (paragraphe 9).
- Avoir une ressource préventive n'exonère pas l'employeur d'aucune autre obligation de protection (paragraphe 10).
Selon quel critère elle surveille
Selon les principes de l'action préventive (loi 31/1995, article 15.1) : éviter les risques, les combattre à la source, remplacer ce qui est dangereux par ce qui présente peu ou pas de danger, adapter le travail à la personne et faire passer la protection collective avant la protection individuelle.
Source: Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención (règlement des services de prévention, texte consolidé, en espagnol), article 22 bis.4 à 10 · Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (loi espagnole de prévention des risques professionnels, texte consolidé, en espagnol), article 15.1