Les acteurs du chantier (décret royal 1627/1997, article 2 ; loi 32/2006, article 3)
- Maître d'ouvrage (promotor) : celui pour le compte duquel l'ouvrage est réalisé.
- Entrepreneur (contratista) : assume envers le maître d'ouvrage l'exécution totale ou partielle de l'ouvrage.
- Sous-traitant : assume envers l'entrepreneur (ou un autre sous-traitant) des parties ou des installations de l'ouvrage.
- Travailleur indépendant : travaille personnellement sans contrat de travail ; s'il emploie d'autres personnes sur le chantier, il compte comme entrepreneur ou sous-traitant.
- Direction des travaux : les techniciens qui dirigent et contrôlent l'exécution.
- Coordinateur de sécurité et de santé pendant l'exécution : technicien compétent intégré à la direction des travaux ; il est désigné par le maître d'ouvrage quand plus d'une entreprise, ou une entreprise et des indépendants, interviennent (article 3.2).
Étude de sécurité et de santé ou étude de base (article 4)
Le maître d'ouvrage doit faire établir une étude de sécurité et de santé dans le projet dans l'un de ces cas : budget d'exécution par contrat égal ou supérieur à 75 millions de pesetas (le chiffre reste ainsi dans le texte consolidé) ; durée supérieure à 30 jours ouvrables avec plus de 20 travailleurs en même temps à un moment donné ; volume de main-d'œuvre supérieur à 500 journées ; ou ouvrages de tunnels, galeries, conduites souterraines et barrages. Dans les autres cas, une étude de base.
Le plan de sécurité et de santé (article 7)
Il est élaboré par chaque entrepreneur à partir de l'étude, approuvé par le coordinateur (ou la direction des travaux s'il n'y a pas de coordinateur) et doit être en permanence sur le chantier, à la disposition de la direction des travaux. C'est le document qui dit comment on travaille en sécurité sur ce chantier précis.
Les registres du chantier
- Registre des incidents (article 13) : pour le contrôle du plan ; feuillets en double ; toujours sur le chantier, détenu par le coordinateur ou la direction des travaux.
- Registre de sous-traitance (loi 32/2006, article 8) : un par entrepreneur et par chantier, toujours sur le chantier ; il consigne par ordre chronologique chaque sous-traitance, son niveau, son objet, qui dirige chaque sous-traitant et la date de remise de la partie du plan qui le concerne.
Jusqu'où peut-on sous-traiter (loi 32/2006, article 5)
L'entrepreneur sous-traite à des sous-traitants ou à des indépendants ; le premier et le deuxième sous-traitant peuvent sous-traiter à leur tour ; le troisième non. L'indépendant ne peut pas sous-traiter, ni le sous-traitant qui n'apporte que de la main-d'œuvre (sans autre équipement propre que des outils à main). Seulement dans des cas fortuits justifiés, la direction des travaux peut autoriser un niveau de plus, en le consignant dans le registre de sous-traitance.
Source: Real Decreto 1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (chantiers de construction, texte consolidé, en espagnol), articles 2, 3, 4, 7 et 13 · Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (loi sur la sous-traitance dans le bâtiment, texte consolidé, en espagnol), articles 3, 5 et 8