C'est le premier bloc de la partie commune des 20 heures (annexe XII, paragraphe 2.II.A) : moyens de protection collective, équipements de protection individuelle et signalisation.
L'ordre qu'impose la loi (loi 31/1995, article 15.1)
D'abord éviter les risques ; ceux qu'on ne peut pas éviter, les évaluer et les combattre à la source ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui présente peu ou pas de danger ; et faire passer la protection collective avant la protection individuelle (lettre h). L'employeur doit prévoir les distractions ou imprudences non téméraires du travailleur (article 15.4).
Protection collective sur le chantier (décret royal 1627/1997, annexe IV, partie C)
- Chutes de hauteur (point 3) : plateformes, échafaudages, passerelles, dénivelés, trémies et ouvertures présentant un risque de chute de plus de 2 mètres sont protégés par des garde-corps ou un autre système collectif équivalent. Les garde-corps sont résistants, d'au moins 90 centimètres et avec plinthe, main courante et protection intermédiaire.
- Les travaux en hauteur se font, en principe, avec des équipements conçus à cet effet ou avec une protection collective (garde-corps, plateformes, filets de sécurité). Seulement si ce n'est pas possible, avec des moyens d'accès sûrs et une ceinture ou un harnais avec ancrage.
- La stabilité des supports et l'état des protections sont vérifiés avant leur utilisation, périodiquement et après toute modification ou période d'inutilisation.
- Chutes d'objets (point 2) : protection collective chaque fois que c'est techniquement possible ; passages couverts ou accès interdit aux zones dangereuses ; stocks, équipements et outils placés de façon à ne pas s'effondrer ni basculer.
Équipements de protection individuelle (loi 31/1995, article 17.2)
L'employeur doit fournir les EPI adaptés et veiller à leur usage effectif quand les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens collectifs ou organisationnels. L'EPI est le dernier échelon, pas le premier.
Signalisation
Les voies et issues de secours et les équipements de lutte contre l'incendie sont signalés selon le décret royal 485/1997 (annexe IV, partie A, points 4 et 5), et les accès et le périmètre du chantier doivent être signalés et clairement visibles (partie A, point 19.a).
Source: VI Convenio colectivo general del sector de la construcción (BOE-A-2017-10951 ; convention collective générale du bâtiment, texte consolidé, en espagnol), annexe XII, paragraphe 2.II.A.1 · Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (loi de prévention des risques professionnels, texte consolidé, en espagnol), articles 15 et 17 · Real Decreto 1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (chantiers de construction, texte consolidé, en espagnol), annexe IV, partie C, points 2 et 3