Deuxième bloc de la partie commune : les moyens auxiliaires, équipements et outils habituellement employés sur les chantiers (annexe XII, paragraphe 2.II.A.2). La règle générale vient de la loi 31/1995 (article 17.1) : les équipements doivent être adaptés au travail, et si un équipement présente un risque spécifique, son usage est réservé aux personnes chargées de l'utiliser et sa réparation et son entretien à qui est spécifiquement qualifié.
Ce que dit l'annexe IV du décret royal 1627/1997 (partie C)
- Échafaudages et échelles (point 5) : ils relèvent de leur réglementation spécifique (le décret royal 2177/2004, qu'explique la formation sur le travail en hauteur).
- Appareils de levage et accessoires de levage (point 6) : bien conçus et suffisamment résistants ; installés et utilisés correctement ; en bon état ; manœuvrés par des travailleurs qualifiés ayant une formation adaptée ; avec la charge maximale visible ; et jamais à d'autres fins que les leurs.
- Véhicules et engins de terrassement et de manutention de matériaux (point 7) : en bon état et bien utilisés ; leurs conducteurs reçoivent une formation spéciale ; mesures pour qu'ils ne tombent pas dans les excavations ou dans l'eau ; et, le cas échéant, structure de protection contre le renversement et la chute d'objets.
- Installations, machines et équipements, y compris les outils à main (point 8) : bien construits, en bon état, utilisés uniquement pour ce pour quoi ils ont été conçus et par des travailleurs ayant une formation adaptée.
- Structures, coffrages et pièces préfabriquées lourdes (point 11) : ils sont montés et démontés sous la surveillance, le contrôle et la direction d'une personne compétente ; coffrages, supports temporaires et étaiements sont calculés et entretenus pour supporter les charges sans risque.
Ce qu'on vérifie avant d'utiliser un moyen auxiliaire
Que le poste au-dessus ou au-dessous du niveau du sol soit solide et stable pour le nombre de travailleurs, les charges et les facteurs extérieurs, et qu'il ait été vérifié après tout changement de hauteur ou de profondeur (partie C, point 1).
Source: VI Convenio colectivo general del sector de la construcción (BOE-A-2017-10951 ; convention collective générale du bâtiment, texte consolidé, en espagnol), annexe XII, paragraphe 2.II.A.2 · Real Decreto 1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (chantiers de construction, texte consolidé, en espagnol), annexe IV, partie C, points 5 à 8 et 11 · Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (loi de prévention des risques professionnels, texte consolidé, en espagnol), article 17.1