Le manuel d'instructions d'utilisation que l'installateur ou l'entreprise de maintenance remet au grutier (article 7) a le contenu minimal de l'annexe IV. Son point 3 est la liste de ce que le grutier doit faire et de ce qui lui est interdit ; c'est la partie la plus interrogée à l'examen.
Obligations du grutier (annexe IV, point 3)
- Reconnaître la voie (si la grue se déplace) et vérifier l'aplomb de la grue.
- Vérifier lests et contrepoids, les niveaux d'huile et connaître les points de graissage.
- Contrôler les commandes à vide et l'action des dispositifs de sécurité avec les poids tarés.
- Réaliser correctement la mise hors service.
- Contrôler l'état des câbles d'acier et des accessoires de levage (élingues, chaînes, porte-palettes).
- Signaler au responsable du chantier toute anomalie de fonctionnement ou de contrôle, et le mauvais arrimage ou la mauvaise fixation des charges, en arrêtant ou en ne mettant pas en marche la grue jusqu'à réception d'instructions.
Interdictions (annexe IV, point 3)
- Utiliser les éléments de levage pour des tractions obliques, pour arracher des charges adhérentes au sol ou aux murs, ou pour toute opération étrangère à la manutention de charges.
- Lever une charge supérieure aux spécifications de la grue, dans les conditions d'emploi.
- Transporter des charges au-dessus du personnel.
- Balancer les charges pour les déposer là où le gréement n'arrive pas.
- Faire plus de trois rotations complètes dans le même sens quand le mécanisme de levage ne tourne pas avec la flèche, pour ne pas vriller le câble de levage.
- Transporter du personnel avec la grue.
- Laisser des charges ou objets suspendus au crochet en l'absence du grutier.
- La zone où passent les charges sera signalée, et personne n'y entre sans être du chantier ni sans casque.
Ce qu'ajoute la NTP 701 de l'INSST
- La grue n'est manœuvrée que par celui qui a le permis et qui est en outre désigné pour la manœuvre par l'utilisateur.
- Ne pas travailler avec la grue en panne ou si un dispositif de sécurité est défaillant ; le câble déformé ou étranglé est remplacé.
- Le grutier dirige et répond de l'arrimage, du levage, de la distribution, de la dépose et du décrochage des charges ; s'il y a un chargé de signaux, ces responsabilités lui passent.
- Celui qui accroche les charges doit être formé et désigné par l'utilisateur ; les charges longues, avec des doubles élingues ; éviter les brins aux angles très ouverts, car la tension de chaque brin augmente avec l'angle.
- Les signaux gestuels sont ceux de l'annexe VI du décret royal 485/1997.
La règle générale des équipements de levage (décret royal 1215/1997, annexe II, point 3.2)
- Si l'opérateur ne voit pas le trajet complet de la charge, on désigne un chargé de signaux en communication avec lui (lettre c).
- Toutes les opérations de levage sont planifiées et surveillées ; si deux équipements lèvent ensemble une charge, il y a une procédure de coordination (lettre e).
- Les charges suspendues ne restent pas sans surveillance, sauf si la zone est inaccessible et la charge accrochée en toute sécurité (lettre f).
- Lever des travailleurs n'est permis qu'avec des équipements et accessoires prévus à cet effet (point 3.1.b).
Tout cela s'accorde avec la loi 31/1995 (article 29) : le travailleur doit utiliser correctement les machines, ne pas mettre hors fonction les dispositifs de sécurité et informer immédiatement son supérieur de tout risque.
Source: Real Decreto 836/2003, ITC MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, grúas torre (grues à tour, texte consolidé, en espagnol), annexe IV, points 3 et 4 · INSST, NTP 701 : Grúas torre. Recomendaciones de seguridad en su manipulación (grues à tour, recommandations de sécurité, 2005, en espagnol), paragraphes de manipulation, signaux et élingage · Real Decreto 1215/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo (équipements de travail, texte consolidé, en espagnol), annexe II, point 3.2 · Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (loi espagnole de prévention des risques professionnels, texte consolidé, en espagnol), article 29