La norme du grutier est l'Instruction technique complémentaire MIE-AEM-2 du Règlement des appareils de levage et de manutention, approuvée par le décret royal 836/2003. Elle s'applique à toutes les grues à tour de plus de 15 kN·m de moment nominal, mues mécaniquement, sur les chantiers et dans d'autres applications (article 3). Les définitions utilisées à l'examen figurent à l'article 2.
Types de grue (article 2)
- Grue : appareil de levage à fonctionnement discontinu qui élève et répartit dans l'espace des charges suspendues à un crochet ou à un autre accessoire de préhension (2.1).
- Grue à tour : grue à flèche orientable dont le support tournant de la flèche se monte au sommet d'une tour verticale, reliée en bas à la base (2.3).
- Grue à tour démontable : conçue pour les chantiers ou d'autres applications et prévue pour supporter de fréquents montages, démontages et déplacements (2.4).
- Grue à tour autodéployable : dotée des accessoires nécessaires pour replier et déployer rapidement la tour et la flèche (2.5) ; elle est monobloc quand la tour est un seul bloc et n'a pas besoin d'éléments structurels supplémentaires (2.6).
- Déplaçable en service (base avec translation sur rails), fixe ou stationnaire (sans moyens de translation utilisables, ou sur fondation) et grimpante (installée sur la structure de l'ouvrage et qui monte par ses propres moyens au rythme de la construction) (2.7 à 2.9).
Les mots du diagramme de charges
- Charge nominale : celle qu'indique le constructeur sur le diagramme (2.31). Charge maximale : la masse maximale que la grue peut élever (2.32). Charge en pointe : la charge maximale à la portée maximale (2.33).
- Diagramme de charges et de portées : la corrélation des charges et des portées pour chaque longueur de flèche et chaque accessoire (2.34). Moment nominal : le moment maximal de la charge admis par la grue à sa hauteur autostable (2.35).
- Hauteur sous crochet, hauteur de montage, hauteur autostable (la plus grande hauteur sous crochet stable en service et hors service sans ancrages) et hauteur maximale (avec haubanage) (2.36 à 2.39).
- Haubanage : la fixation obligatoire quand la grue dépasse la hauteur autostable du constructeur (2.28).
- Condition de service et hors service : la grue en travail, ou stable sans travailler (2.11 et 2.12). Mise en service : les vérifications et manœuvres pour qu'une grue installée puisse passer au travail (2.14).
Qui est qui (article 2)
- Utilisateur : celui qui utilise la grue comme propriétaire ou locataire, responsable de son usage, de sa garde et de son entretien (2.19).
- Entreprise installatrice : celle qui monte et démonte (2.20). Entreprise de maintenance : celle qui effectue l'entretien périodique et les réparations, autres que celles qui reviennent au grutier (2.21).
- Grutier ou opérateur de grue à tour : la personne physique qui a les connaissances et l'autorisation pour manœuvrer et opérer directement la grue (2.22).
- Chef de chantier : désigné par l'utilisateur comme responsable du chantier où la grue est installée (2.24).
- Organisme de contrôle agréé (OCA) : entité accréditée qui inspecte la grue (2.27).
La règle générale pour toute machine de levage est posée par le décret royal 1215/1997 : elle doit porter une indication clairement visible de sa charge nominale et, si nécessaire, une plaque avec la charge nominale de chaque configuration (annexe I, point 2.b).
Source: Real Decreto 836/2003, ITC MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, grúas torre (grues à tour, texte consolidé, en espagnol), articles 2 et 3 · Real Decreto 1215/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo (équipements de travail, texte consolidé, en espagnol), annexe I, point 2